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Catégorie : cérémonial

Drap tricolore sur le cercueil : conditions d'utilisation

Par les circulaires n° 0338 du 17 septembre 1956, n° 0423 du 10 octobre 1957, et n 77-530 du 3 août 1977 du Ministère de l'Intérieur, le privilège de recouvrir un cercueil d'un drap tricolore a été accordé et réservé aux titulaires de la carte du combattant ou de la carte de combattant volontaire de la Résistance.Un accord a été donné par le Ministère de l'Intérieur pour l'extension de ce privilège aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation. Circulaire n° 092-00095C du 25 mars 1992, adressée aux préfets.Par ailleurs, il a été décidé de conférer le même honneur aux anciens réfractaires au STO (Service du Travail Obligatoire).

Les services des Pompes funèbres doivent être vigilants sur le strict respect de ces obligations.Nous rappelons que lors des obsèques d'un ancien combattant, et si famille en exprime le désir, un drap tricolore sera placé sur le cercueil, sans aucun frais supplémentaire, en lieu et place du drap noir.

Dans le cas où une association d'anciens combattants interviendrait pour l'organisation des obsèques, elle devra se mettre en rapport avec les proches parents du défunt pour les informer de la possibilité de cette fourniture, laquelle ne peut-être effectuée qu'avec leur assentiment.

Ce drap est fourni par les associations, la Mairie ou les Pompes funèbres.

Le ministre de la Défense (JO du 10 mai 2011, p. 4830) a réaffirmé les conditions d'utilisation du drap tricole sur le cercueil :

"Seuls peuvent bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, de la carte de combattant volontaire de la Résistance ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ainsi que les réfractaires du service du travail obligatoire (STO) ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et les civils, fonctionnaires de la police nationale et sapeurs-pompiers, tués dans l'accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles.

Il n'est pas envisagé d'étendre ce privilège à d'autres catégories de bénéficiaires, ce qui ôterait tout caractère exceptionnel à cette marque hautement symbolique de reconnaissance de la Nation.

Par ailleurs, le TRN a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes les armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant.

La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période.

Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé.

S'agissant des médaillés militaires, seuls ceux d'entre eux répondant aux conditions ci-dessus définies peuvent donc se voir accorder le TRN. Une extension à d'autres catégories de personnes réduirait sans conteste le caractère exceptionnel de ce titre."